CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
TERRE AUTENTIK GROUP
SARL au capital de 8.000 �
Licence 075 06 0063.
Garantie bancaire APS
Assurance GAN EUROCOURTAGE
Art.95 : Sous r�serve des exclusions pr�vues au deuxi�me alin�a (a et b) de l'article14 de la loi du 13 juillet 1992 susvis�e. Toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de s�jours donnent lieu � la remise de documents appropri�s qui r�pondent aux r�gles d�finies par le pr�sent titre. En cas de vente de titres de transport a�rien ou de titres de transport sur ligne r�guli�re non accompagn�e de prestations li�es � ces transports, le vendeur d�livre � l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalit� du voyage �mis par le transporteur ou sous sa responsabilit�.
Dans le cas de transport � la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont �mis, doivent �tre mentionn�s. La facturation s�par�e des divers �l�ments d'un m�me forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le pr�sent titre.
Art.96 : Pr�alablement � la conclusion du contrat et sur la base d'un support �crit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres �l�ments constitutifs des prestations fournies � l'occasion du voyage ou du s�jour tels que :
1) la destination, les moyens, les caract�ristiques et les cat�gories de transports utilis�s ;
2) le mode d'h�bergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caract�ristiques, son homologation et son classement touristique correspondant � la r�glementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3) les repas fournis;
4) la description de l'itin�raire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5) les formalit�s administratives et sanitaires � accomplir en cas, notamment de franchissement des fronti�res ainsi que leurs d�lais d'accomplissement ;
6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou �ventuellement disponibles moyennant un suppl�ment de prix ;
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la r�alisation du voyage ou du s�jour ainsi que, si la r�alisation du voyage ou du s�jour est subordonn�e � un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du s�jour : cette date ne peut �tre fix�e � moins de vingt et un jours avant le d�part ;
8) le montant ou le pourcentage du prix tel que pr�vu par le contrat en application de l'article 100 du pr�sent d�cret ;
9) les modalit�s de r�vision des prix telles que pr�vues par le contrat en application de l'article 100 du pr�sent d�cret ;
10) les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11) les conditions d'annulation d�finies aux articles 101, 102 et 103 ci-apr�s ;
12) les pr�cisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les cons�quences de la responsabilit� civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilit� civile
des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les cons�quences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art.97 : L'information pr�alable faite au consommateur engage le vendeur � moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit r�serv� express�ment le droit d'en modifier certains �l�ments, le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels �l�ments.
En tout �tat de cause, les modifications apport�es � l'information pr�alable doivent �tre communiqu�es par �crit au consommateur avant la conclusion du contrat
Art.98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit �tre �crit, �tabli en double exemplaire dont un est remis � l'acheteur et sign� des deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de s�jour fractionn�, les diff�rentes p�riodes et leurs dates ;
3) les moyens, les caract�ristiques et les cat�gories des transports utilis�s, les dates, heures et lieu de d�part et de retour ;
4) le mode d'h�bergement, sa situation, son niveau de confort et des principales caract�ristiques, son classement touristique en vertu des r�glementations ou des usages du pays d'accueil ;
5) le nombre de repas fourni ;
6) l'itin�raire lorsqu'il s'agit d'un circuit
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix du voyage ou du s�jour ;
8) le prix total des prestations factur�es ainsi que l'indication de toute r�vision �ventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-apr�s ;
9) l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes aff�rentes � certains services telles que taxes d'atterrissage, de d�barquement ou d'embarquement dans les ports ou a�roports, taxes de s�jour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) le calendrier ou les modalit�s de paiement du prix ; en tout �tat de cause, le dernier versement effectu� par l'acheteur ne peut �tre inf�rieur � 30 % du prix du voyage ou du s�jour et doit �tre effectu� lors de la remise des documents permettant de r�aliser le voyage ou le s�jour ;
11) les conditions particuli�res demand�es par l'acheteur et accept�es par le vendeur ;
12) les modalit�s selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une r�clamation pour inex�cution ou mauvaise ex�cution du contrat, r�clamation qui doit �tre adress�e dans les meilleurs d�lais, par lettre recommand�e avec accus� de r�ception au vendeur, et signal�e par �crit �ventuellement � l'organisateur du voyage et au prestataire de services concern�s ;
13) la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du s�jour par le vendeur dans le cas o� la r�alisation du voyage ou du s�jour est li�e � un nombre minimal de participants, conform�ment aux dispositions du 7/ de l'article 96 ci-dessus ;
14) les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) les conditions d'annulation pr�vues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16) les pr�cisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les cons�quences de la responsabilit� civile professionnelle du vendeur ;
17) les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les cons�quences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (num�ro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre � l'acheteur un document pr�cisant au minimum les risques exclus ;
18) la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19) l'engagement de fournir, par �crit, � l'acheteur, au moins dix jours avant la date pr�vue pour son d�part, les informations suivantes :
- le nom, l'adresse et le num�ro de t�l�phone de la repr�sentation locale du vendeur ou, � d�faut, les noms, adresses et num�ros de t�l�phone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficult�, ou, � d�faut, le num�ro d'appel permettant d'�tablir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
- pour les voyages et s�jours de mineurs � l'�tranger, un num�ro de t�l�phone et une adresse permettant d'�tablir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son s�jour.
Art.99 : L'acheteur peut c�der son contrat � un cessionnaire qui remplit les m�mes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le s�jour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au c�dant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa d�cision par lettre recommand�e avec accus� de r�ception au plus tard sept jours avant le d�but du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisi�re, ce d�lai est port� � quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, � une autorisation pr�alable du vendeur.
Art.100 : Lorsque le contrat comporte une possibilit� expresse de r�vision du prix, dans les limites pr�vues � l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvis�e, il doit mentionner les modalit�s pr�cises de calcul, tant � la hausse qu'� la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y aff�rentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du s�jour, la part du prix � laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme r�f�rence lors de l'�tablissement du prix figurant au contrat.
Art.101 : Lorsque, avant le d�part de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification � l'un des �l�ments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans pr�juger des recours en r�paration pour dommages �ventuellement subis, et apr�s en avoir �t� inform� par le vendeur par lettre recommand�e avec accus� de r�ception :
- soit r�silier son contrat et obtenir sans p�nalit� le remboursement imm�diat des sommes vers�es ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution propos� par le vendeur ; un avenant au contrat pr�cisant les modifications apport�es est alors sign� par les parties ; toute diminution du prix vient en d�duction des sommes restant �ventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement d�j� effectu� par ce dernier exc�de le prix de la prestation modifi�e, le trop-per�u doit lui �tre restitu� avant la date de son d�part.
Art.102 : Dans le cas pr�vu � l'article21 de la loi du 13 juillet 1992 susvis�e, lorsque, avant le d�part de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le s�jour, il doit informer l'acheteur par lettre recommand�e avec accus� de r�ception ; l'acheteur, sans pr�juger des recours en r�paration des dommages �ventuellement subis, obtient aupr�s du vendeur le remboursement imm�diat et sans p�nalit� des sommes vers�es ; l'acheteur re�oit, dans ce cas, une indemnit� au moins �gale � la p�nalit� qu'il aurait support�e si l'annulation �tait intervenue de son fait � cette date.
Art.103 : Lorsque, apr�s le d�part de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilit� de fournir une part pr�pond�rante des services pr�vus au contrat repr�sentant un pourcentage non n�gligeable du prix honor� par l'acheteur, le vendeur doit imm�diatement prendre les dispositions suivantes sans pr�juger des recours en r�paration pour dommages �ventuellement subis :
- soit proposer des prestations pr�vues en supportant �ventuellement tout suppl�ment de prix et, si les prestations accept�es par l'acheteur sont de qualit� inf�rieure, le vendeur doit lui rembourser, d�s son retour, la diff�rence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refus�es par l'acheteur pour des motifs valables, fournir � l'acheteur, sans suppl�ment de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant �tre jug�es �quivalentes vers le lieu de d�part ou vers un autre lieu accept� par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
1 - INSCRIPTION ET PAIEMENT
a) Inscription
Pour �tre consid�r�e comme d�finitive, toute inscription doit �tre accompagn�e du versement d'un acompte de 35% du montant total du voyage accompagn� d'un devis rempli et sign� par le client.
b) Paiement
La facture est adress�e au client dans les 15 jours qui suivent l'inscription.
2 - ANNULATION
Si le client se trouve dans l'obligation d'annuler son voyage, il devra en informer Terre Autentik par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, le plus vite possible : c'est en effet la date d'accus� de r�ception de cette lettre qui sera retenue comme date d'annulation pour la facturation des frais d'annulation.
Pour tous les voyages (vols, s�jours, itin�raires individuels) il vous sera retenu :
Cas particuliers :
A certaines dates particuli�rement charg�es (vacances scolaires, s�jours de No�l et Nouvel An) ou dates correspondant � des �v�nements importants ou tout simplement selon les compagnies a�riennes et les h�teliers, les frais d'annulation seront major�s des frais demand�s par les compagnies a�riennes et les h�tels.
3 - ASSURANCE
Les frais d'annulation vous sont rembours�s en partie (attention aux franchises), sur justificatifs, par le contrat d'assurance que vous pouvez souscrire au moment de votre inscription. Vous pourrez par l'interm�diaire de Terre Autentik contracter une assurance voyage aupr�s du Cabinet BUYSSCHAERT aux conditions suivantes (non obligatoire si vous ne souhaitez pas en b�n�ficier, mais nous vous invitons vivement � v�rifier les couvertures pr�cises de vos contrats personnels �ventuels).
Assurance Annulation-bagages (A) et assurance assistance rapatriement bagage (B) : A l'inscription ou au plus tard un mois avant la date de d�part, il est possible de souscrire une assurance annulation-bagages repr�sentant 2.5% du montant du s�jour ou 3 % du montant du s�jour lorsqu'il s'agit d'une location. La souscription � l'assurance assistance-rapatriement-bagages donne lieu au versement d'une prime de :
Jusqu'� 5 jours 12.2 �
10 jours 21.4 �
20 jours 26 �
30 jours 30.5 �
2 mois 61 �
Le cumul d'une assurance A et d'une assurance B entra�ne une r�duction de 20% sur le prix global de l'assurance. Vous pouvez obtenir sur demande le d�tail des garanties. L'assurance n'est jamais remboursable.
Attention : ces conditions ne s'appliquent pas pour les vols sans achat de prestations.
4 - TARIFS
Conform�ment � la loi, nous pouvons nous trouver dans l'obligation de modifier nos prix et programmes pour tenir compte :
5 - PRESTATIONS AERIENNES
Le contrat qui lie les transporteurs a�riens avec leurs clients sont r�gis par la Convention internationale de Varsovie et est reproduit sur les billets d'avion. Extrait de son article 9 : " le transporteur s'engage � faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. Les heures indiqu�es sur les horaires ne sont pas garanties et ne font pas partie du pr�sent contrat. Le transporteur peut, sans pr�avis, se substituer d'autres transporteurs, utiliser d'autres avions ; il peut modifier ou supprimer les escales pr�vues sur le billet en cas de n�cessit�. Les horaires peuvent �tre modifi�s sans pr�avis. Le transporteur n'assume aucune responsabilit� pour les correspondances. " Nous ne pouvons que nous soumettre nous aussi � cette convention internationale. Si les horaires d'avion sont modifi�s par la compagnie nous ne pouvons en �tre tenus pour responsables. De m�me qu'en cas de changement d'a�roport de d�part ou d'arriv�e, les frais en r�sultant resteraient � votre charge.
Il appartient au passager de reconfirmer lui-m�me son billet de retour et/ou de continuation dans les d�lais impos�s par les compagnies a�riennes.
6 - PRESTATIONS TERRESTRES
Les prestations non utilis�es sur place (transfert, excursions, logement,�) ne donneront lieu � aucun remboursement. Les prestations volontairement modifi�es sur place sont soumises aux conditions de nos correspondants : les prestations suppl�mentaires ou de remplacement engendrant un surco�t devront �tre r�gl�es directement � nos correspondants locaux et ne pourront en aucun cas engager la responsabilit� de Terre Autentik. Elles ne donneront lieu � aucun remboursement.
7 - RESPONSABILITES
Conform�ment � l'article 23 de la loi n� 92-645 du 13 juillet 1992, Terre Autentik ne pourra �tre tenue pour responsable des cons�quences des �v�nements suivants :
8 - FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Terre Autentik d�livre ces informations pour tous les ressortissants fran�ais. Les personnes de nationalit� �trang�re doivent s'informer des formalit�s administratives et sanitaires aupr�s des ambassades ou consulats comp�tents. Il appartient au client de v�rifier que ses documents sont en conformit� avec les informations fournies par Terre Autentik. Il est vivement recommand� de v�rifier toutes les informations aupr�s des autorit�s concern�es. Terre Autentik ne pourra en aucun cas �tre tenue pour responsable de cons�quences de l'inobservation par le client des r�glements policiers douaniers ou sanitaires.